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charge de l’acheteur à l’expiration d’un
délai de 30 (trente) jours suivant la date
de la vente, le jour de la vacation étant
inclus dans le calcul. Si le lot est retiré par
l’acheteur avant l’expiration de ce délai, le
transfert de risques interviendra lors du
retrait du bien par l’acheteur.
En cas de dommages (notamment
perte, vol ou destruction) causés au
bien adjugé, survenant avant le transfert
des risques à l’acheteur et après le
paiement eectif à Sotheby’s du prix
d’adjudication et des commissions et frais
dus, l’indemnité versée par Sotheby’s
à l’acheteur ne pourra être supérieure
au prix d’adjudication (hors taxes).
Aucune indemnité ne sera due dans les
cas suivants : (i) dommages causés aux
encadrements et verres recouvrant les
biens achetés, (ii) dommages causés par
un tiers à qui le bien a été coné en accord
avec l’acheteur, en ce compris les erreurs
de traitement (notamment travaux de
restauration, encadrement ou nettoyage),
(iii) dommages causés de manière
directe ou indirecte, par les changements
d’humidité ou de température, l’usure
normale, la détérioration progressive ou
le vice caché (notamment la vermoulure),
(iv) dommages causés par les guerres
ou les armes de guerre utilisant la ssion
atomique ou la contamination radioactive,
les armes chimiques, biochimiques ou
électromagnétiques.
ARTICLE XIII : DROIT DE PRÉEMPTION
L’État français dispose d’un droit de
préemption sur certaines œuvres d’art
et archives, dont l’exercice, au cours de
la vente, doit être conrmé dans un délai
de 15 (quinze) jours suivant la date de
la vente. En cas de conrmation dans
ce délai, l’État français est subrogé à
l’acheteur.
APRÈS LA VENTE
ARTICLE XIV : COMMISSION D’ACHAT
L’acheteur est tenu de payer à Sotheby’s,
en sus du prix d’adjudication, une
commission qui fait partie du prix d’achat.
Le montant HT de la commission
d’achat est de 25% du prix d’adjudication
sur la tranche jusqu’à 30 000 € inclus, de
20% sur la tranche supérieure à 30 000
€ jusqu’à 1 200 000 € inclus, et de 12%
sur la tranche supérieure à 1 200 000 €,
la TVA, ou toute taxe similaire au taux en
vigueur calculée sur la commission, étant
ajoutée et prélevée en sus par Sotheby’s.
ARTICLE XV : RÈGLEMENT
Dès qu’un bien est adjugé, l’acheteur
doit présenter au commissaire-priseur
dirigeant la vente ou à ses assistants, le
numéro sous lequel il est enregistré et
acquitter immédiatement le montant du
prix d’adjudication, de la commission
d’achat et des frais de vente en euros.
L’acheteur doit procéder à
l’enlèvement de ses achats à ses propres
frais.
Conformément à l’article L. 321-6 du
Code de commerce, les fonds détenus
par Sotheby’s pour le compte de tiers
sont portés sur des comptes destinés à ce
seul usage ouverts dans un établissement
de crédit. En outre, Sotheby’s a souscrit
auprès d’organismes d’assurance ou de
cautionnement des contrats garantissant
la représentation de ces fonds.
ARTICLE XVI : DÉFAUT DE PAIEMENT
DE L’ACHETEUR
En cas de défaut de paiement de
l’acheteur, Sotheby’s lui adressera
une mise en demeure. Si cette mise en
demeure reste infructueuse :
(a) le vendeur pourra choisir de remettre
en vente le bien sur folle enchère. Le
vendeur devra faire connaître à Sotheby’s
sa décision de remettre le bien en vente
sur folle enchère dès que Sotheby’s l’aura
informé de la défaillance de l’acheteur,
et au plus tard dans les trois (3) mois
suivant la date de la vente. Sotheby’s
remettra alors le bien aux enchères. Si le
prix atteint par le bien à l’issue de cette
nouvelle vente aux enchères est inférieur
au prix atteint lors de l’enchère initiale, le
fol enchérisseur devra payer la diérence
entre l’enchère initiale et la nouvelle
enchère (y compris tout diérence dans
le montant de la commission d’achat
ainsi que la TVA ou toute taxe similaire
applicable) augmentée de tous frais
encourus lors de la nouvelle vente ;
(b) si le vendeur n’indique pas à
Sotheby’s, dans le délai de trois mois
suivant la date de la vente, son intention
de remettre en vente le bien sur folle
enchère, il sera réputé avoir renoncé à
cette possibilité et Sotheby’s aura mandat
d’agir en son nom et pour son compte et
pourra, mais sans y être obligé et sans
préjudice de tous les droits dont dispose
le vendeur en vertu de la loi :
(i) soit notier à l’acquéreur défaillant
la résolution de plein droit de la
vente ; la vente sera alors réputée
ne jamais avoir eu lieu et l’acquéreur
défaillant demeurera redevable
des frais, accessoires et pénalités
éventuellement dus ;
(ii) soit poursuivre l’exécution forcée
de la vente et le paiement du prix
d’adjudication (augmenté de tous
les frais, commission et taxes dus),
pour son propre compte et/ou pour
le compte du vendeur, sous réserve
dans ce dernier cas que Sotheby’s ait
obtenu préalablement du vendeur un
mandat spécial et écrit à cet eet.
Sotheby’s tiendra le vendeur informé de
toutes démarches accomplies au nom
du vendeur.
Par ailleurs, Sotheby’s décline toute
responsabilité quant aux conséquences,
quelles qu’elles puissent être, d’une
fausse déclaration et/ou d’un défaut de
paiement de l’acheteur
ARTICLE XVII : CONSÉQUENCES POUR
L’ACHETEUR D’UN DÉFAUT DE
PAIEMENT.
Quelle que soit l’option retenue
conformément à l’Article XVI (remise en
vente sur folle enchère, résolution de plein
droit de la vente ou exécution forcée de
la vente) :
(a) L’acquéreur défaillant sera tenu, du
seul fait de son défaut de paiement, de
payer :
(i) tous les frais et accessoires, de
quelque nature qu’ils soient, relatifs
au défaut de paiement (en ce inclus,
tous les frais liés à la remise en vente
du bien sur folle enchère si cette option
est choisie par le vendeur) ;
(ii) des pénalités de retard calculées
en appliquant, pour chaque jour
de retard, un taux EURIBOR 1 mois
augmenté de six cents (600) points
de base sur la totalité des sommes
dues (le nombre de jours de retard
étant rapportés à une année de 365
jours) ; et (iii) des dommages et
intérêts permettant de compenser
intégralement le (ou les) préjudice(s)
causé(s) par le défaut de paiement au
vendeur, à Sotheby’s et à tout tiers.
(b) Sotheby’s pourra discrétionnairement
décider de communiquer au vendeur
les nom et adresse de l’acheteur an de
permettre au vendeur de poursuivre
l’acheteur en justice pour recouvrer
les montants qui lui sont dus ainsi que
les frais de justice et s’eorcera d’en
informer l’acheteur préalablement.
(c) Sotheby’s pourra exercer tous les
droits et recours sur tous les biens de
l’acquéreur défaillant se trouvant en la
possession de toute société du groupe
Sotheby’s.
ARTICLE XVIII : EXPORTATION ET
IMPORTATION
L’exportation de tout bien de
France, et l’importation dans un
autre pays, peuvent être sujettes
à une ou plusieurs autorisations
(d’exportation ou d’importation). Il
est de la responsabilité de l’acheteur
d’obtenir toute autorisation nécessaire à
l’exportation ou à l’importation. Le refus
de toute autorisation d’exportation ou
d’importation ou tout retard consécutif
à l’obtention d’une telle autorisation ne
justiera ni la résolution ou l’annulation
de la vente par l’acheteur ni un retard de
paiement du bien.
XIX : REMISE DES BIENS
Sotheby’s décline toute responsabilité
au titre de l’emballage et du transport
des biens.
Le bien adjugé ne peut être délivré
à l’acheteur que lorsque (i) Sotheby’s
a perçu le paiement intégral eectif du
prix d’adjudication, de la commission
d’achat et des frais de vente de celui-ci,
augmentés de toutes taxes y aérentes,
ou lorsque toute garantie satisfaisante
lui a été donnée sur ledit paiement, et
(ii) l’acheteur a délivré à Sotheby’s tout
document permettant de s’assurer de
son identité (que ce soit, selon le cas,
une personne physique ou une personne
morale).
Sotheby’s est autorisée à exercer
un droit de rétention sur le bien adjugé,
ainsi que sur tout autre bien appartenant
à l’acheteur et détenu par Sotheby’s
jusqu’au paiement eectif de l’intégralité
des sommes dues par l’acheteur ou
jusqu’à la réception d’une garantie de
paiement satisfaisante.
ARTICLE XX : BIENS NON ENLEVÉS
PAR
L’ACHETEUR
Les biens vendus dans le cadre d’une
vente aux enchères ou d’une vente de
gré à gré, qui ne sont pas enlevés par
l’acheteur seront, à l’expiration d’un délai
de 30 jours suivant l’adjudication ou la
vente de gré à gré (le jour de la vente
étant inclus dans ce délai), entreposés
aux frais, risques et périls de l’acheteur,
puis transférés, aux frais de l’acheteur,
auprès d’une société de gardiennage
désignée par Sotheby’s, le dépôt auprès
de la société de gardiennage restant aux
frais, risques et périls de l’acheteur.
Si les biens ne sont pas enlevés dans
l’année suivant l’expiration du délai
de 30 jours mentionné au précédent
paragraphe, Sotheby’s sera autorisée
à mettre en vente aux enchères lesdits
biens, sans prix de réserve, le mandat
de vente à cet eet étant donné au prot
de Sotheby’s par les présentes. Les
conditions générales de vente applicables
à ces enchères seront celles en vigueur au
moment de la vente.
Tous les produits de cette vente
seront consignés par Sotheby’s sur un
compte spécial, après déduction par
Sotheby’s de toute somme qui lui est
due, comprenant les frais d’entreposage
encourus jusqu’à la revente du bien.
ARTICLE XXI : RÉSOLUTION DE LA
VENTE POUR DÉFAUT
D’AUTHENTICITÉ DE L’ŒUVRE
VENDUE
Dans les cinq années suivant la date
d’adjudication, et s’il est établi d’une
manière jugée satisfaisante par Sotheby’s
que le bien acquis n’est pas authentique,
l’acheteur pourra obtenir de Sotheby’s
remboursement du prix payé par lui
(commissions et TVA incluses) dans
la monnaie de la vente d’origine après
avoir notié à Sotheby’s sa décision
de se prévaloir de la présente clause
résolutoire et avoir restitué le bien à
Sotheby’s dans l’état dans lequel il se
trouvait à la date de la vente et sous
réserve de pouvoir transférer la propriété
pleine et entière du bien libre de toutes
réclamations quelconques de la part de
tiers. La charge de la preuve du défaut
d’authenticité, ainsi que tous les frais
aérents au retour du bien demeureront à
la charge de l’acheteur. Sotheby’s pourra
exiger que deux experts indépendants
qui, de l’opinion à la fois de Sotheby’s et
de l’acheteur, sont d’une compétence
reconnue soient missionnés aux frais
de l’acheteur pour émettre un avis sur
l’authenticité du bien. Sotheby’s ne sera
pas liée par les conclusions de ces experts
et se réserve le droit de solliciter l’avis
d’autres experts à ses propres frais.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE XXII : PROTECTION DES
DONNÉES LOI N°7817 DU 6 JANVIER
1978 MODIFIÉE LOI INFORMATIQUE
ET LIBERTÉS
Dans le cadre de ses activités de
ventes aux enchères, de marketing et
de fournitures de services Sotheby’s
est amenée à collecter des données
à caractère personnel concernant le
vendeur et l’acheteur, notamment par
l’enregistrement d’images vidéo, de
conversations téléphoniques ou de
messages électroniques relatifs aux
enchères en ligne.
Sotheby’s procède à un traitement
informatique de ces données pour lui
permettre d’identier les préférences des
acheteurs et des vendeurs an de pouvoir
fournir une meilleure qualité de service.
Ces informations sont susceptibles d’être
communiquées à d’autres sociétés du