Lot n° 103
Sélection Bibliorare

[SODOMIE]. MANUSCRIT, Florence 7juillet 1542 ; 2 pages et demie in-fol., sous cartonnage moderne ; en italien. Edicism osme DEC lorenceF edEcrEtE par le duc d ,edit contre la SODOMIE (1519-1574), en copie contemporaine d'une belle écriture humaniste...

Estimation : 8000 / 10000
Adjudication : Invendu
Description
de chancellerie. Son Excellence le très illustre Duc de Florence et ses magnifiques Conseillers, ayant observé qu'en la présente époque les gens se sont peu méfiés du vice déplorable de la sodomie (sogdomia), vu la petitesse des châtiments prévus par la loi, et ayant l'intention de faire totalement disparaitre ce vice pour la grande offense qu'il fait à Dieu et le déshonneur qui en résulte pour le gouvernement des peuples de la Cité et du territoire de Florence, au nom de l'honnêteté recherchée dans la vie publique, ont décrété l'interdiction totale, dans la Cité et le territoire, à tout individu mâle ou femelle, de commettre, de manière active ou passive, l'épouvantable, détestable et abominable vice de sodomie, sous peine de divers châtiments, selon l'âge, la condition, et la pratique (active ou passive), dont suit le détail. Si le coupable pratique le vice d'une manière active, détient la condition de citoyen et est mineur (moins de vingt ans), il encourra pour sa première condamnation suite à une telle erreur une amende de 50 écus, et un an de détention dans les prisons ducales. S'il est d'une autre condition il sera condamné aux 50 écus et puni du carcan sur la place du Mercato Vecchio et dans les principaux lieux publics du domaine où il aura été découvert, où il sera tenu pendant une heure avec un écriteau autour du cou décrivant son état de sodomite. S'il ne peut payer l'amende, il encourra la peine de quatre coups de fouet à recevoir aussitot en public & de la manière la plus lourde de la part de quiconque le souhaitera. S'il s'avère avoir été passif et mineur, il sera encouragé à ne pas recommencer par 50 coups de fouet, exécutés pour les citoyens dans le Bargello ou dans le palais du recteur, et pour les autres attachés à la colonne de la place du Mercato Vecchio ou dans les principaux lieux publics du territoire. Et si les délinquants, qu'ils soient actifs ou passifs, sont majeurs et de plus citoyens, ils seront condamnés à payer 50 écus et privés perpétuellement de toutes leurs charges et fonctions. Ils seront également confinés pendant quatre ans dans les prisons ducales. Quant aux autres, ils seront aussi condamnés à 50 écus, sous peine d'être promenés sur un âne et présentés dans tous les lieux publics ; puis ils seront enfermés deux ans dans les galères. En cas de récidive active, le coupable, qu'il soit ou non citoyen et quel que soit son âge, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité et à une amende de 100 écus, à payer dans les dix jours, sous peine de coups de fouet en public pour les citoyens, et pour les autres d'être promenés sur l'âne. Pour les récidives passives, le coupable aura la même condamnation que le délinquant actif, s'il est mineur. Mais si le criminel passif est âgé de plus de vingt ans, il sera condamné à être brülé publiquement comme homme méchant et scélérat, pour sa peine et comme exemple pour les autres. Et si jamais les délinquants condamnés et punis au moins deux fois devaient retomber pour la troisième fois dans un si détestable vice, en tant qu'incorrigibles, ils seront condamnés immédiatement au feu, qu'ils soient actifs ou passifs, sans aucun espoir de rédemption. Quant à ceux qui auraient commis ce détestable vice plus d'une fois, de manière active ou passive, sans avoir jamais été découverts ni punis, ils pourront être condamnés au-delà des peines prévues pour un premier méfait jusqu'au plus grand supplice du bücher comme le décidera en toute liberté le juge, prenant en considération la qualité des prévenus, la durée pendant laquelle ils auront persévéré dans ce vice, le nombre des partenaires avec qui ils l'auront commis et la manière dont ils l'auront consommé. Les amendes seront réparties pour un tiers au dénonciateur, pour un tiers au magistrat ou recteur qui prononcera la sentence, et le reste à la Chambre de Florence.
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